Pourriez-vous publier un article dans le coin juridique sur le sujet "Maintien du paiement des salaires pour les groupes à risque"? Cette demande émanant d'un cadre de la construction plus âgé a été adressée à la rédaction en août 2020. L'avocat Martin Basler a pris le taureau par les cornes et décrit la situation juridique actuelle comme suit:
Travailleurs particulièrement vulnérables au virus COVID-19
Mesures de protection et revendications salariales
L’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Ordonnance 2 COVID-19) du 13.03.2020, respectivement la modification du 16.03.2020 (RO 2020 783 et suivants) établissent que les personnes vulnérables doivent rester chez elles et éviter les regroupements de personnes (art. 10b al. 1 Ordonnance 2 COVID-19). Par personnes vulnérables, on entend les personnes de 65 ans et plus et les personnes qui souffrent notamment des pathologies suivantes : hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer (art. 10b al. 2 Ordonnance 2 COVID-19). Ces maladies ont été définies plus précisément par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans l'annexe 6 de l'Ordonnance 2 COVID-19. Selon l’art. 10c al. 1 Ordonnance 2 COVID-19, l’employeur permet à ses employés vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile ou si ce n’est pas possible, l’employé reçoit des tâches de substitution équivalentes qu’il peut exécuter depuis son domicile (art. 10c al. 2 Ordonnance COVID-19). Si pour des raisons d’exploitation, la présence d’employés vulnérables sur place est indispensable en tout ou partie, l’employeur doit prendre les mesures de protection appropriées pour que les employés vulnérables puissent être protégés de manière adéquate contre l'infection par le virus COVID-19 (art. 10c al. 3 Ordonnance 2 COVID-19). Si cela n’est pas possible, l’employeur dispense les employés concernés avec maintien du paiement de leur salaire (art. 10 al. 7 Ordonnance 2 COVID-19).
L'Ordonnance 2 COVID-19 a été abrogée au 22.06.2020 avec l'entrée en vigueur de l'Ordonnance 3 COVID-19 du 19.06.2020. Les dispositions précédentes des articles 10b et 10c de l'Ordonnance 2 COVID-19 n'ont pas été reprises dans l'Ordonnance 3 COVID-19. En conséquence, le droit des travailleurs particulièrement vulnérables de bénéficier d’une dispense a également été supprimé. En revanche, à partir du 22.06.2020, l'employeur pourrait à nouveau demander aux employés concernés de se présenter personnellement sur le lieu de travail. Cette situation n'a pas changé depuis les modifications apportées à l'Ordonnance 3 COVID-19 et à l'Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 - situation particulière). Cependant, avec les modifications du 18.10.2020 de l'Ordonnance COVID-19 Situation particulière (RO 2020 4159), le Conseil fédéral a repris, au 19 octobre 2020, la recommandation du travail à domicile (art. 10 al. 3 Ordonnance COVID-19 situation particulière avec référence à: https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
Toutefois, aucune nouvelle disposition n'a été adoptée pour les travailleurs particulièrement vulnérables et les dispositions énoncées aux articles 10b et 10c de l'Ordonnance 2 COVID-19 n'ont pas été remises en vigueur. À l'heure actuelle (au 19.10.2020), il n'existe donc pas de possibilité légale pour les travailleurs particulièrement vulnérables d’être dispensés du travail, avec paiement total ou partiel du salaire, uniquement en raison de leur vulnérabilité.
En résumé, du 13.03. au 21.06.2020, les employés particulièrement vulnérables ont eu droit à une dispense avec compensation intégrale du salaire, si l'employeur n'était pas en mesure de prendre et de garantir les mesures de protection appropriées. Depuis le 22.06.2020, l'employeur peut également appeler les employés particulièrement vulnérables à reprendre le travail. Ce faisant, au moyen des mesures connues, il doit veiller à ce que les travailleurs concernés soient protégés autant que possible contre l'infection par le COVID-19.
Zofingen, 19.10.2020/az/mb